Le compte courant d’associé

Compte courant d’associé (Sarl, Eurl, Sas, Sci, Snc, Sa…)

Pour permettre à une société de faire face à des besoins de trésorerie, les associés peuvent consentir des avances ou des prêts. Ils laissent ainsi à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (dividendes, rémunérations…).

Contrairement aux véritables apports, ces sommes sont portées en comptabilité dans un compte de dettes (au passif du bilan), appelé « compte courant d’associé ».

Pour pouvoir effectuer valablement un apport en compte courant d’associé, l’apporteur doit respecter les conditions suivantes :

  • dans les SARL et les sociétés par actions (sauf SAS), l’apporteur doit être associé et détenir au moins 5% du capital social de la société, ou être gérant, membre du directoire, administrateur ou membre du conseil de surveillance,
  • dans les SAS : le dirigeant ou l’associé concerné doit détenir au moins 5 % du capital.

En d’autres termes, contrairement au gérant de SARL, le président de SAS doit détenir au moins 5% du capital social pour pouvoir effectuer des apports en compte courant d’associé.

Les conditions de remboursement des avances consenties en compte courant sont mentionnées dans les statuts ou dans une convention passée entre l’associé prêteur et la société.

En principe, à défaut de clause statutaire (antérieure au dépôt des fonds) ou de convention contraire, l’associé peut réclamer à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant. De même, aucune décision collective ne peut imposer le blocage des sommes inscrites en compte courant. En effet, une telle décision impliquerait un accroissement des engagements des associés, lequel requiert l’accord unanime des intéressés.

Néanmoins, l’associé pourrait être tenu pour fautif lorsque sa demande de remboursement est effectuée abusivement. Par exemple, en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société, le remboursement d’un compte courant d’associé peut être annulé si, au moment de cette opération, l’associé avait conscience de la situation réelle de la société et connaissance de l’état de cessation des paiements (art. L632-2 et L.641-14).

Les comptes courants d’associés peuvent être rémunérés (déclaration 2561 à effectuer avant le 15 février de l’année suivante). Les intérêts versés sur les sommes déposées sont fiscalement déductibles sous conditions.

2 réponses sur “Le compte courant d’associé”

  1. Bien évidemment, un apport en compte courant d’associé est souvent préférable à un apport au capital social. Pourquoi ? Mais parce qu’il est remboursable !

    1. L’apport en compte courant d’associé est un mode de financement intéressant. Il permet ainsi de se rembourser ses apports lorsque la SSII commence à dégager de la trésorerie et ce sans payer d’impôt ou de charges sociales. A mixer avec un financement bancaire.

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